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CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 22)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 48)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 18-3
Version en vigueur du 01/01/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 20 () JORF 3 mai 2007
Créé par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Le nombre des emplois de secrétaire des affaires étrangères principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.
Les secrétaires des affaires étrangères principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.