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CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 22)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 48)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2000 au 15/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 15 décembre 2007
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 4 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°95-325 du 23 mars 1995 - art. 1 () JORF 25 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 2 JORF 27 juin 1978
Le corps des secrétaires des affaires étrangères est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.