Article 26
Modifié par Décret n°97-234 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 16 mars 1997
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 7 JORF 27 juin 1978
Modifié par Décret 72-400 1972-05-15 art. 1 JORF 18 mai 1972
Modifié par Décret 70-115 1970-02-06 art. 1 JORF 11 février 1970
Les secrétaires de chancellerie ont vocation principale à servir dans une mission diplomatique ou un poste consulaire.
Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique, un consulat général ou un consulat, les secrétaires de chancellerie exercent généralement les attributions de chef de chancellerie.
A ce titre, ils sont chargés, sous l'autorité du chef de poste, de responsabilités administratives, budgétaires, et comptables. Ils peuvent être chargés des fonctions de régisseur. Lorsqu'ils sont affectés dans un poste consulaire, ils peuvent être amenés à représenter le chef de poste à sa demande. Ils peuvent assurer la gérance du poste consulaire. Ils peuvent également être nommés chef de chancellerie détachée. A titre exceptionnel, ils peuvent être nommés chef de poste consulaire.
Dans le cadre de leurs attributions consulaires, ils peuvent être chargés :
1° De toutes les fonctions relatives à l'administration de la communauté française et notamment :
- des fonctions d'officier de l'Etat civil ;
- de fonctions notariales ;
- de l'assistance aux Français résident ou de passage ;
- le cas échéant, de l'application de la réglementation relative aux affaires maritimes ;
2° De l'application de la réglementation relative à la circulation des étrangers.
Lorsqu'ils sont affectés à l'administration centrale, ils exercent les attributions normalement dévolues aux secrétaires administratifs d'administration centrale.