CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 22)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 48)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 67 bis
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 16 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 82-391 1982-05-07 art. 2 JORF 11 mai 1982
Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques ou consulaires.