CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 22)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 48)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 août 2005
Modifié par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 88-312 1988-04-01 art. 1 JORF 3 avril 1988
Modifié par Décret 85-375 1985-03-27 art. 1 JORF 30 mars 1985
Les conseillers des affaires étrangères hors-classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 1re classe parvenus au 4e échelon de ce grade.
Les conseillers des affaires étrangères de 1re classe nommés conseillers des affaires étrangères hors classe sont placés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.