Décret n°2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)

En vigueur du 12/05/2007 au 28/11/2008En vigueur du 12 mai 2007 au 28 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2008

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Article 15

Version en vigueur du 12/05/2007 au 28/11/2008Version en vigueur du 12 mai 2007 au 28 novembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. 3

Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par le ministre de la défense, la politique générale de l'établissement.

Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment :

1° Les orientations stratégiques du SHOM et, en particulier, le contrat d'objectifs et de moyens passé avec le ministre de la défense ;

2° Les programmes généraux d'activité et d'investissements proposés par le directeur général ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et cessions de participation ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

6° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ;

7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;

8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

9° Les actions en justice et les transactions ;

10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

11° Le règlement intérieur de l'établissement ;

12° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;

13° La composition, l'organisation et le fonctionnement des comités consultatifs prévus par l'article 19 ci-dessous.

Il donne son avis sur l'organisation générale du SHOM et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, le président du conseil d'administration ou le directeur général.

Il peut déléguer au directeur général, dans la limite qu'il détermine, certaines de ses attributions, à l'exception de celles visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 11° et 13° du présent article.

Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.