Article 12
Abrogé par Décret n°2008-1219
du 25 novembre 2008 - art. 3
Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le contrôle général des armées est tenu informé des séances du conseil d'administration. Il peut s'y faire représenter par l'un de ses membres.
Le président du conseil d'administration peut décider l'audition par le conseil d'administration de toute personne.