Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007En vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 62-5

Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 20 () JORF 12 avril 1995

La décision de refus d'immatriculation ou d'enregistrement rendue en première instance est susceptible d'appel par la société, dans les quinze jours de sa notification.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère de l'avocat ou de l'avoué.