Titre préliminaire : Dispositions générales. (Articles 3 à 6)
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis (Articles 9 à 25)
Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques (Articles 9 à 13)
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales (Articles 14 à 24)
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation. (Articles 14 à 19)
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires. (Articles 20 à 23-2)
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
Section III : Déclaration aux fins de radiation. (Article 24)
Chapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers. (Article 25)
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 26 à 46)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé (Articles 47 à 56)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé (Article 57)
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte (Articles 58 à 62-6)
Titre V : De la publicité du registre (Articles 67 à 77)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 78 à 88)
Annexes (Article Annexe)
Article 55
Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 19 () JORF 12 avril 1995
Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.
Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant, en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.