Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 31/05/1984 au 02/02/2005En vigueur du 31 mai 1984 au 02 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 17

Version en vigueur du 31/05/1984 au 02/02/2005Version en vigueur du 31 mai 1984 au 02 février 2005

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article 1er :

A - En ce qui concerne la personne :

1° Les renseignements prévus au A (1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15 ;

2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

B - En ce qui concerne l'établissement :

Les renseignements prévus au B de l'article 8.