Titre préliminaire : Dispositions générales. (Articles 3 à 6)
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis (Articles 9 à 25)
Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques (Articles 9 à 13)
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales (Articles 14 à 24)
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation. (Articles 14 à 19)
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires. (Articles 20 à 23-2)
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
Section III : Déclaration aux fins de radiation. (Article 24)
Chapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers. (Article 25)
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 26 à 46)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé (Articles 47 à 56)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé (Article 57)
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte (Articles 58 à 62-6)
Titre V : De la publicité du registre (Articles 67 à 77)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 78 à 88)
Annexes (Article Annexe)
Article 9
Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 3 () JORF 12 avril 1995
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois avant ou après ouverture, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :
1° Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;
2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.
Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.