Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007En vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 9

Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 3 () JORF 12 avril 1995

L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois avant ou après ouverture, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement :

1° Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;

2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.

Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.