Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 03/01/1998 au 02/02/2005En vigueur du 03 janvier 1998 au 02 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur du 03/01/1998 au 02/02/2005Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 02 février 2005

Modifié par Décret n°97-1332 du 31 décembre 1997 - art. 2 () JORF 3 janvier 1998

Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

1° Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement ;

2° Soit son principal établissement ;

3° Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.

La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.

L'immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale.

Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.