Titre préliminaire : Dispositions générales. (Articles 3 à 6)
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis (Articles 9 à 25)
Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques (Articles 9 à 13)
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales (Articles 14 à 24)
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation. (Articles 14 à 19)
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires. (Articles 20 à 23-2)
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
Section III : Déclaration aux fins de radiation. (Article 24)
Chapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers. (Article 25)
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 26 à 46)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé (Articles 47 à 56)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé (Article 57)
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte (Articles 58 à 62-6)
Titre V : De la publicité du registre (Articles 67 à 77)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 78 à 88)
Annexes (Article Annexe)
Article 54
Version en vigueur du 04/07/1998 au 02/02/2005Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 02 février 2005
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 26 () JORF 4 juillet 1998
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié.
Les documents comptables, que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre, sont déposés en double exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Par dérogation aux articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 précité, lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 88 ci-dessous.