Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 04/07/1998 au 02/02/2005En vigueur du 04 juillet 1998 au 02 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 6

Version en vigueur du 04/07/1998 au 02/02/2005Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 02 février 2005

Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 4 juillet 1998

Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-après. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. Le comité fixe son règlement intérieur.