Titre préliminaire : Dispositions générales. (Articles 3 à 6)
Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis (Articles 9 à 25)
Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques (Articles 9 à 13)
Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales (Articles 14 à 24)
Section I : Déclaration aux fins d'immatriculation. (Articles 14 à 19)
Section II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires. (Articles 20 à 23-2)
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
Section III : Déclaration aux fins de radiation. (Article 24)
Chapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers. (Article 25)
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 26 à 46)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé (Articles 47 à 56)
Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé (Article 57)
Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte (Articles 58 à 62-6)
Titre V : De la publicité du registre (Articles 67 à 77)
Titre VI : Dispositions finales (Articles 78 à 88)
Annexes (Article Annexe)
Article 6
Version en vigueur du 04/07/1998 au 02/02/2005Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 02 février 2005
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 1 () JORF 4 juillet 1998
Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.
Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-après. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.
Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. Le comité fixe son règlement intérieur.