Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007En vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 22

Version en vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

1° A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;

2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.