Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 04/07/1998 au 02/02/2005En vigueur du 04 juillet 1998 au 02 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 21

Version en vigueur du 04/07/1998 au 02/02/2005Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 02 février 2005

Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 9 () JORF 4 juillet 1998

Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5° et 7° pour les personnes morales à objet non commercial.

La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous , ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.