Article 60
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2002-601 du 25 avril 2002 - art. 4 () JORF 27 avril 2002
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les compétences dévolues au conseil d'administration de l'établissement sont exercées par le conseil d'administration de l'établissement de rattachement du service ;
2° Les compétences dévolues à l'ordonnateur principal de l'établissement sont exercées par l'ordonnateur principal de l'établissement de rattachement du service ;
3° La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.