Le budget de l'établissement intègre le budget de chaque unité, école, institut ou service commun et comporte, en annexe, les documents et tableaux énumérés par l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le service d'activités industrielles et commerciales mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement dans les conditions prévues par les dispositions du titre V.