Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

En vigueur du 01/01/1994 au 27/04/2005En vigueur du 01 janvier 1994 au 27 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 46

Version en vigueur du 01/01/1994 au 27/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 27 avril 2005

Le compte financier est établi et présenté dans les conditions prévues aux articles 183 et 184 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Il est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice et communiqué sans délai au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Si le compte financier n'est pas adressé dans les formes prescrites par l'article 187 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé par son représentant au conseil d'administration. Il peut, en accord avec le ministre chargé du budget, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.