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TITRE Ier : ORGANISATION BUDGÉTAIRE (Articles 2 à 16)
TITRE II : PRÉPARATION ET VOTE DU BUDGET (Articles 17 à 27)
TITRE III : EXÉCUTION DU BUDGET (Articles 28 à 43)
TITRE IV : COMPTABILITÉ. (Articles 44 à 46)
Titre V : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales (Articles 47 à 60)
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Titre VI : Dispositions finales (Articles 61 à 62)
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.