Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

En vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013En vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 32

Version en vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Les remises gracieuses et les admissions en non- valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.