Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

En vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013En vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article 3 du présent décret adopte son budget.

Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.

Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.