Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

En vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013En vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :

1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;

2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 p. 100 de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.