Article 7
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Peuvent cependant être reportés d'un exercice budgétaire sur le suivant :
1° Les crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement ;
2° Les crédits relatifs à des opérations précisément identifiées ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution, dans la limite de 10 p. 100 de la dotation des chapitres correspondants du budget de l'exercice précédent.