Titre I : Conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux. (Articles 3 à 11)
Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos (Articles 12 à 36-1)
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux (Articles 37 à 69-34)
Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 37 à 42)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise et punto banco). (Article 57-10)
ABROGÉSection I : Règles spéciales à la boule.
ABROGÉSection II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
ABROGÉSection III : Règles particulières applicables à la roulette.
ABROGÉSection IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante.
ABROGÉSection V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine.
ABROGÉSection VI : Règles particulières applicables au black-jack.
ABROGÉSection VII : Règles particulières applicables au craps.
Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-10)
ABROGÉSection IX : Règles particulières applicables au punto banco.
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) (Articles 43 à 57-17)
Section I : Règles spéciales à la boule. (Articles 46 à 49)
Section II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois. (Articles 50 à 52)
Section III : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 53 à 55)
Section IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 56 à 57)
Section V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 57-1 à 57-3)
Section VI : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 57-4 à 57-5)
Section VII : Règles particulières applicables au craps. (Articles 57-6 à 57-9)
Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-12)
Section IX : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 57-13 à 57-14)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section III : Règles particulières applicables à la roulette. (Article 54)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-11)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 58 à 69)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". (Articles 69-1 à 69-34)
Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif (Articles 70 à 89)
Titre V : Surveillance, contrôle et sanctions. (Articles 90 à 95)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 69-24
Version en vigueur du 16/04/2002 au 17/05/2007Version en vigueur du 16 avril 2002 au 17 mai 2007
Modifié par Arrêté 2002-04-12 art. 8 JORF 16 avril 2002
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007
Comptées. - En tant que de besoin et toujours le dernier jour du mois, il est procédé à la comptée des boîtes qui reçoivent les pièces ou les jetons dans les machines à sous. Lorsqu'elles sont équipées d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées, il sera procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.
Les opérations de comptée concernent obligatoirement l'ensemble des appareils ayant fonctionné depuis la dernière comptée.
Elles sont retracées dans un carnet de comptabilité tenu pour chaque machine et visé à l'article 74-1 du présent arrêté.
Le dernier jour de la saison, il est procédé à la comptée de toutes les recettes, y compris les fonds de caisse et les trémies, et aux enregistrements comptables et techniques qui en découlent.