Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

En vigueur du 16/04/2002 au 17/05/2007En vigueur du 16 avril 2002 au 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

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Article 21

Version en vigueur du 16/04/2002 au 17/05/2007Version en vigueur du 16 avril 2002 au 17 mai 2007

Modifié par Arrêté 2002-04-12 art. 1, art. 2, JORF 16 avril 2002
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

Communications à faire au comptable supérieur du Trésor et au comptable du Trésor, chef de poste.

Le directeur responsable du casino est tenu :

1° De porter à la connaissance du comptable supérieur du Trésor et du percepteur, dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'intérieur, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, telles qu'elles sont fixées par cet arrêté ;

2° De préciser au comptable du Trésor, chef de poste, avant le début de la saison, les heures auxquelles commencera effectivement, dans les limites de celles fixées par l'arrêté, chacune des séances de jeux autorisés, et d'aviser le même comptable, vingt-quatre heures au moins à l'avance, de toute modification apportée aux heures précédemment indiquées.

3° D'informer le comptable supérieur du Trésor, au commencement de chaque saison et quarante-huit heures au moins à l'avance, du jour exact où les jeux commenceront à fonctionner ;

4° De transmettre au même fonctionnaire, et au commencement de chaque saison, le spécimen de sa signature et de celles des membres du comité de direction agréés ;

5° De remettre au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification ordinaire, deux photocopies certifiées conformes des feuillets numérotés du carnet des prélèvements, valant décompte contradictoire des prélèvements à verser au Trésor, au titre du mois qui vient de prendre fin, et conformément aux prescriptions de l'article 77 du présent arrêté ;

6° De donner avis au comptable supérieur du Trésor huit jours au moins à l'avance, de la date à laquelle les jeux cesseront de fonctionner, lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation ;

7° De transmettre comptable supérieur du Trésor, au début de chaque saison, une note relative au mode de partage des pourboires (modèle n° 3) et dans les huit jours qui suivent la clôture de la saison et en double expédition l'état d'attribution des pourboires (modèle n° 4) appuyé d'une copie certifiée du compte du grand livre intitulé "pourboires".