Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

En vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007En vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

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Article 50

Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 26, art. 29 JORF 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

Avance de caisse.

Le montant de l'avance de caisse mise à la disposition de chaque chef de table est déterminé, en fonction du minimum des mises, par le tableau suivant :

MINIMUM DES MISES

MONTANT DE L'AVANCE EN JETONS (nombre de fois la mise minimum)

Roulette

Trente-et- quarante

Roulette américaine

Black- jack

Craps

Roulette anglaise

Punto banco

Stud poker de casino

Egal au minimum autorisé

25 000

30 000

25 000

7 500

25 000

25 000

7 500

7 500

Inférieur à 5 fois le minimum autorisé

20 000

25 000

20 000

6 000

20 000

20 000

6 000

6 000

Egal ou supérieur à 5 fois le minimum autorisé

15 000

20 000

15 000

5 000

15 000

15 000

5 000

5 000

Supérieur à 10 fois le minimum autorisé

15 000

20 000

15 000

3 000

15 000

15 000

3 000

3 000

Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

La totalité de l'encaisse de chaque table est contenue dans une caisse à jetons et à billets métallique, encastrée dans la table et pourvue d'un système de fermeture à rideau ou à glissière fermant à clé.

A l'intérieur de cette caisse est placé un coffret à billets amovible et fermant à clé.