Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

En vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007En vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

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Article 43

Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 26, art. 27 JORF 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

Avance à faire à chaque caisse.

Aux jeux de contrepartie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant, fixé à l'ouverture de la table ou du tableau, ne peut varier au cours d'une même journée. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

Les avances doivent être pourvues, en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change.

Les avances à la boule et au vingt-trois sont fixées à un chiffre uniforme pour toutes les caisses d'un même établissement. Ce chiffre est égal à la boule à 4.000 fois et au vingt-trois à 10.000 fois le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation.

Aux autres jeux de contre-partie, les avances sont calculées en fonction du minimum des mises comme il est précisé à l'article 50.

Un carnet d'avances spécial, tenu dans les conditions prévues à l'article 71 est affecté à chaque caisse et porte le même numéro que cette caisse.