Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

En vigueur du 04/12/1976 au 17/05/2007En vigueur du 04 décembre 1976 au 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

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Article 37

Version en vigueur du 04/12/1976 au 17/05/2007Version en vigueur du 04 décembre 1976 au 17 mai 2007

Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

A la boule et au vingt-trois, les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou des plaques.

Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables mêmes de jeux par les soins du croupier. Cette opération se fait obligatoirement "au marbre" dans les conditions décrites à l'article 39 ci-après.

Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F à la boule et au vingt-trois ainsi que des espèces s'effectue à une ou plusieurs caisses spéciales. Le montant de ces caisses est fixé une fois pour toutes au début de chaque saison par le directeur responsable. Ce montant est mentionné sur le carnet d'avances (modèle n° 10) du tableau de boule ou de vingt-trois n° 1.

Si, en cours de partie, une opération de change est indispensable entre un tableau et la caisse, seul le caissier ou un employé spécialement désigné peut y procéder sur l'ordre du chef de partie. Les jetons et les plaques sont alors alignés sur le tableau et comptés ostensiblement.