Titre I : Conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux. (Articles 3 à 11)
Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos (Articles 12 à 36-1)
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux (Articles 37 à 69-34)
Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 37 à 42)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise et punto banco). (Article 57-10)
ABROGÉSection I : Règles spéciales à la boule.
ABROGÉSection II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
ABROGÉSection III : Règles particulières applicables à la roulette.
ABROGÉSection IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante.
ABROGÉSection V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine.
ABROGÉSection VI : Règles particulières applicables au black-jack.
ABROGÉSection VII : Règles particulières applicables au craps.
Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-10)
ABROGÉSection IX : Règles particulières applicables au punto banco.
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) (Articles 43 à 57-17)
Section I : Règles spéciales à la boule. (Articles 46 à 49)
Section II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois. (Articles 50 à 52)
Section III : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 53 à 55)
Section IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 56 à 57)
Section V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 57-1 à 57-3)
Section VI : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 57-4 à 57-5)
Section VII : Règles particulières applicables au craps. (Articles 57-6 à 57-9)
Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-12)
Section IX : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 57-13 à 57-14)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section III : Règles particulières applicables à la roulette. (Article 54)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-11)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 58 à 69)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". (Articles 69-1 à 69-34)
Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif (Articles 70 à 89)
Titre V : Surveillance, contrôle et sanctions. (Articles 90 à 95)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 37
Version en vigueur du 04/12/1976 au 17/05/2007Version en vigueur du 04 décembre 1976 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007
A la boule et au vingt-trois, les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou des plaques.
Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 500 F à la boule et au vingt-trois peut être effectué aux tables mêmes de jeux par les soins du croupier. Cette opération se fait obligatoirement "au marbre" dans les conditions décrites à l'article 39 ci-après.
Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 500 F à la boule et au vingt-trois ainsi que des espèces s'effectue à une ou plusieurs caisses spéciales. Le montant de ces caisses est fixé une fois pour toutes au début de chaque saison par le directeur responsable. Ce montant est mentionné sur le carnet d'avances (modèle n° 10) du tableau de boule ou de vingt-trois n° 1.
Si, en cours de partie, une opération de change est indispensable entre un tableau et la caisse, seul le caissier ou un employé spécialement désigné peut y procéder sur l'ordre du chef de partie. Les jetons et les plaques sont alors alignés sur le tableau et comptés ostensiblement.