Titre I : Conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux. (Articles 3 à 11)
Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos (Articles 12 à 36-1)
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux (Articles 37 à 69-34)
Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 37 à 42)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise et punto banco). (Article 57-10)
ABROGÉSection I : Règles spéciales à la boule.
ABROGÉSection II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
ABROGÉSection III : Règles particulières applicables à la roulette.
ABROGÉSection IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante.
ABROGÉSection V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine.
ABROGÉSection VI : Règles particulières applicables au black-jack.
ABROGÉSection VII : Règles particulières applicables au craps.
Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-10)
ABROGÉSection IX : Règles particulières applicables au punto banco.
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) (Articles 43 à 57-17)
Section I : Règles spéciales à la boule. (Articles 46 à 49)
Section II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois. (Articles 50 à 52)
Section III : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 53 à 55)
Section IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 56 à 57)
Section V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 57-1 à 57-3)
Section VI : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 57-4 à 57-5)
Section VII : Règles particulières applicables au craps. (Articles 57-6 à 57-9)
Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-12)
Section IX : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 57-13 à 57-14)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section III : Règles particulières applicables à la roulette. (Article 54)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-11)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 58 à 69)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". (Articles 69-1 à 69-34)
Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif (Articles 70 à 89)
Titre V : Surveillance, contrôle et sanctions. (Articles 90 à 95)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 69
Version en vigueur du 29/12/1959 au 17/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 1959 au 17 mai 2007
Création Arrêté 1959-12-23 JORF 29 décembre 1959 rectificatif JORF 26 janvier et 2 mars 1960
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007
Emploi des carnets de tickets à l'écarté.
Dès que le total des enjeux tenus de chaque côté a été déterminé, l'employé chargé de tenir le carnet spécial prévu à l'article 66 détache le nombre de tickets nécessaires pour représenter 5 p. 100 de ce total *pourcentage*, comme il est dit à l'article 61 pour le baccara et avant que les cartes n'aient été données.
Toutefois, à la partie dite "chouette" ces opérations sont effectuées d'une manière différente selon qu'il s'agit du premier coup de la chouette ou des coups suivants.
Au premier coup, l'employé détache, avant que les cartes n'aient été données, le nombre de tickets nécessaires pour représenter la valeur du prélèvement à opérer sur le montant de la chouette adjugée et, s'il y a lieu, le prélèvement de 5 p. 100 sur les sommes tenues en dehors de la chouette.
Aux coups suivants il ne détache, dans les mêmes conditions, que les tickets représentant 5 p. 100 de ces dernières sommes et il attend le résultat du coup pour détacher en cas de gain du côté des pontes 5 p. 100 des sommes tenues sur la chouette par ces derniers. Si c'est le chouetteur qui a gagné, il n'y a aucun prélèvement à opérer sur ces mêmes sommes.
D'autre part, et ainsi qu'il est dit à l'article 66, l'employé inscrit à son carnet, dès que les cartes ont été données, les numéros des tickets qu'il vient de détacher.