Titre I : Conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux. (Articles 3 à 11)
Titre II : Modalités d'administration et fonctionnement des casinos (Articles 12 à 36-1)
Titre III : Règles de fonctionnement des jeux (Articles 37 à 69-34)
Chapitre I : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 37 à 42)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise et punto banco). (Article 57-10)
ABROGÉSection I : Règles spéciales à la boule.
ABROGÉSection II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois.
ABROGÉSection III : Règles particulières applicables à la roulette.
ABROGÉSection IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante.
ABROGÉSection V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine.
ABROGÉSection VI : Règles particulières applicables au black-jack.
ABROGÉSection VII : Règles particulières applicables au craps.
Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-10)
ABROGÉSection IX : Règles particulières applicables au punto banco.
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) (Articles 43 à 57-17)
Section I : Règles spéciales à la boule. (Articles 46 à 49)
Section II : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois. (Articles 50 à 52)
Section III : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 53 à 55)
Section IV : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 56 à 57)
Section V : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 57-1 à 57-3)
Section VI : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 57-4 à 57-5)
Section VII : Règles particulières applicables au craps. (Articles 57-6 à 57-9)
Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-12)
Section IX : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 57-13 à 57-14)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section III : Règles particulières applicables à la roulette. (Article 54)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie (boule, vingt-trois, roulette, trente-et-quarante, black-jack, roulette américaine, craps, roulette anglaise, punto banco, stud poker de casino) Section VIII : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Article 57-11)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 58 à 69)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits " machines à sous ". (Articles 69-1 à 69-34)
Titre IV : Comptabilité et prélèvement progressif (Articles 70 à 89)
Titre V : Surveillance, contrôle et sanctions. (Articles 90 à 95)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE III)
Article 8
Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007
Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 5 JORF 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007
Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux, l'allongement de la période de jeux, le renouvellement de l'autorisation, le transfert de l'autorisation de jeux doivent suivre la procédure suivante : si la demande nécessite la conclusion d'un avenant au cahier des charges, la commission d'appel d'offres doit être consultée conformément aux dispositions de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; l'assemblée délibérante émet un avis sur ces demandes ; la demande est présentée et instruite dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes.
La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.