Arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos

En vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007En vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 2010

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Article 8

Version en vigueur du 31/05/1997 au 17/05/2007Version en vigueur du 31 mai 1997 au 17 mai 2007

Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 5 JORF 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 2007-05-14 art. 93 JORF 17 mai 2007

Les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux, l'allongement de la période de jeux, le renouvellement de l'autorisation, le transfert de l'autorisation de jeux doivent suivre la procédure suivante : si la demande nécessite la conclusion d'un avenant au cahier des charges, la commission d'appel d'offres doit être consultée conformément aux dispositions de l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; l'assemblée délibérante émet un avis sur ces demandes ; la demande est présentée et instruite dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes.

La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par arrêté du ministre de l'intérieur que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.