Article 37
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 6 () JORF 30 décembre 2000
Si deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total de points au classement général, l'élève ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier.
Si besoin est, en cas de nouvelle égalité, le partage est fait sur la base du total des notes d'études diminué des notes de langue vivante et d'éducation physique et sportive.
Enfin, si les procédures prévues aux alinéas précédents conduisent à une nouvelle égalité, la décision de partage est prise par une commission. Cette commission est composée des présidents de trois des jurys prévus à l'article 35 ci-dessus et choisis par le directeur de l'école. Cette commission statue au vu du dossier de chacun des élèves concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.