Article 1
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 1 () JORF 14 octobre 1999
L'accès à l'Ecole nationale d'administration est ouvert chaque année :
1° Par la voie d'un concours externe, à l'ensemble des candidats remplissant les conditions définies à l'article 4 ci-dessous ;
2° Par la voie d'un concours interne, aux fonctionnaires et agents publics remplissant les conditions définies à l'article 8 ci-dessous ;
3° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats remplissant les conditions définies par la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990.
Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant à l'une des carrières auxquelles prépare l'Ecole nationale d'administration, ni les élèves déjà admis à cette école, ni les candidats qui n'ont pu antérieurement accéder dans les conditions fixées à l'article 38 du présent décret à aucune des carrières auxquelles prépare l'école.
Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.