Article 11
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°93-1351 du 28 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1993
Modifié par Décret 91-195 1991-02-22 art. 1 JORF 24 février 1991
Modifié par Décret 89-856 1989-11-23 art. 1 JORF 25 novembre 1989
Modifié par Décret 86-1106 1986-10-13 art. 8 JORF 14 octobre 1986
Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent remplir les conditions d'ancienneté de services prévues à l'article 8. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Les épreuves d'accès au cycle préparatoire sont ouvertes aux candidats qui, à l'issue de la scolarité au cycle préparatoire, seront en mesure de satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.