Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration *ENA*.

En vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002En vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2002

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Article 40

Version en vigueur du 30/12/2000 au 12/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 12 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000

Les élèves exercent leur choix entre les carrières offertes selon l'ordre de leur classement. L'entrée dans le corps diplomatique et dans le corps de l'expansion économique à l'étranger est subordonnée à la pratique de deux langues vivantes sanctionnée par des épreuves dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur.

Les élèves sont affectés dans l'ordre de leur classement à la carrière de leur choix par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins :

1. Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2. Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;

3. Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.