Décret n°82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration *ENA*.

En vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002En vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2002

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Article 23

Version en vigueur du 14/10/1999 au 12/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 7 () JORF 14 octobre 1999

La valeur des épreuves d'exercices physiques est, en ce qui concerne les candidates, appréciée suivant une échelle de cotation particulière et par des épreuves différentes de celles que subissent les candidats.

Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.

Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.