Article 23
Abrogé par Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 - art. 61 (VT) JORF 12 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-871 du 13 octobre 1999 - art. 7 () JORF 14 octobre 1999
La valeur des épreuves d'exercices physiques est, en ce qui concerne les candidates, appréciée suivant une échelle de cotation particulière et par des épreuves différentes de celles que subissent les candidats.
Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury.
Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques.