Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

En vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007En vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 40

Version en vigueur du 12/04/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

Chef de section

Contrôleur de 2e classe

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Contrôleur

Contrôleur de 2e classe

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 31 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.