Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

En vigueur du 22/10/1997 au 03/05/2007En vigueur du 22 octobre 1997 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 37

Version en vigueur du 22/10/1997 au 03/05/2007Version en vigueur du 22 octobre 1997 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°97-974 du 20 octobre 1997 - art. 3 () JORF 22 octobre 1997

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs de 2e classe ayant atteint un an d'ancienneté dans le 7e échelon au 31 décembre de l'année du concours et ayant satisfait aux épreuves d'un concours sur épreuves professionnelles.

Le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité sont applicables au concours sur épreuves professionnelles mentionné au premier alinéa du présent article.

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Les agents promus à compter du 1er août 1994 dans le grade de contrôleur divisionnaire régi par le décret du 25 janvier 1979 précité et à compter du 1er août 1995 dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire feront l'objet d'une intégration dans le grade de contrôleur principal, lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.