Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

En vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2010En vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 23

Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2010Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2010

Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.