Décret n°95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects

En vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2010En vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2022

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Article 15

Version en vigueur du 12/04/1995 au 01/09/2010Version en vigueur du 12 avril 1995 au 01 septembre 2010

Les contrôleurs recrutés au titre du 2° de l'article 7 ci-dessus sont dispensés du stage prévu à l'article 13 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance, ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 6 ci-dessus.

Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret.