Article 65
Abrogé par Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 51 (V) JORF 1er janvier 2004
Les candidats inscrits sur les listes d'admission au titre des derniers concours externes organisés en application du décret du 24 avril 1981 précité pourront être recrutés dans les cadres d'emplois fixés par l'arrêté pris en application de l'article 62 du présent décret, jusqu'à l'organisation des concours prévus à son article 22.
Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 23 relatives à la prise en compte de l'expérience professionnelle ne leur sont pas applicables.