Article 36
Abrogé par Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 51 (V) JORF 1er janvier 2004
Un agent statutaire peut avec son accord écrit être mis à disposition des administrations, collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'une association ou d'une entreprise qui assure une mission d'intérêt général tant en France qu'à l'étranger. La mise à disposition résulte d'une convention passée entre l'A.N.P.E. et l'organisme d'accueil.
La décision de mise à disposition est prise par le directeur général. L'agent mis à disposition conserve la qualité d'agent statutaire et continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi.
Son déroulement de carrière s'opère dans les conditions fixées à l'article 38.