Article 45
Abrogé par Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 51 (V) JORF 1er janvier 2004
Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général. Il l'exerce conformément aux dispositions prévues en la matière par l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Le directeur général peut donner délégation à l'effet d'infliger les sanctions d'avertissement et de blâme. Ces sanctions sont dans tous les cas prononcées par décision motivée.
Les autres sanctions sont prononcées par décision du directeur général après avis de la Commission paritaire nationale instituée par application de l'article 17 et siégeant en conseil de discipline.