Décret n°90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi

En vigueur du 01/07/1990 au 01/01/2004En vigueur du 01 juillet 1990 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 58

Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 51 (V) JORF 1er janvier 2004

En cas de réduction de l'effectif lié à l'application de la loi de finances, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité consultatif paritaire national visé à l'article 17.

Les agents sont par priorité affectés à un poste vacant du même cadre d'emplois après formation éventuelle et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

A défaut, l'A.N.P.E. recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'A.N.P.E. par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement sous les formes énoncées ci-dessus, le licenciement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 57.