Article 58
Abrogé par Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 - art. 51 (V) JORF 1er janvier 2004
En cas de réduction de l'effectif lié à l'application de la loi de finances, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité consultatif paritaire national visé à l'article 17.
Les agents sont par priorité affectés à un poste vacant du même cadre d'emplois après formation éventuelle et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.
A défaut, l'A.N.P.E. recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, notamment au sein d'établissements publics ou d'organismes liés à l'A.N.P.E. par convention.
En cas d'impossibilité de reclassement sous les formes énoncées ci-dessus, le licenciement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 57.