Article 37
Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 15 ()
Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :
" a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;
" b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. "