Article 23
Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 22 ()
Le détachement dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient :
" 1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821 au grade de conseiller principal de 1re classe ;
" 2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 au grade de conseiller principal de 2e classe ;
" 3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller. "
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.