Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 29/12/1994 au 01/01/2017En vigueur du 29 décembre 1994 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 23

Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 22 ()

Le détachement dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient :

" 1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821 au grade de conseiller principal de 1re classe ;

" 2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 au grade de conseiller principal de 2e classe ;

" 3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller. "

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.