Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 30/12/1993 au 01/01/2007En vigueur du 30 décembre 1993 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 10

Version en vigueur du 30/12/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1993 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 11 II jorf 30 décembre 1993

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de conseiller.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade de conseiller.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de conseiller correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.