Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017En vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 33

Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 19 et 20, dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 (deuxième alinéa) du présent décret.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.