Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017En vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 32

Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9

Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimée recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.