Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017En vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 25

Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.