Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 24/04/1997 au 01/07/2008En vigueur du 24 avril 1997 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 9

Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/07/2008Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 juillet 2008

Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 6 ()

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.